1086R19. Lorsqu’une société de placements dans l’entreprise québécoise, au sens du paragraphe f de l’article 965.29 de la Loi, effectue un placement admissible, au sens du paragraphe d de cet article 965.29, Investissement Québec doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de chaque personne qui est propriétaire, au moment où le placement admissible a été effectué, d’une action servant à déterminer une participation dans ce placement admissible, au sens du paragraphe c de cet article 965.29.
a. 1086R8.1.1; D. 1666-90, a. 22; D. 473-95, a. 48; D. 523-96, a. 37; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12; D. 134-2009, a. 1.